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Participer à 14 compétitions de badminton pendant 5 arrêts de travail pour maladie, une cause justifiée de rupture ?

17 février 2023

Non, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, qui s’est prononcée sur ce cas particulier le 1er février dernier.

La RATP apprend que l’un de ses opérateurs de contrôle participe à de nombreuses compétitions de badminton, lors de ses arrêts de travail pour maladie.

Elle décide dans ce contexte de procéder à la révocation de son agent compétiteur, en invoquant à cette occasion le manquement évident de ce dernier à son obligation de loyauté.

La cour d’appel de Paris ayant considéré la rupture comme étant sans cause réelle et sérieuse, la RATP se pourvoit en cassation, expliquant dans son mémoire que le manquement à l’obligation de loyauté est incontestable : en effet, selon l’employeur, l’arrêt de travail, qu’il est obligé de financer au profit de son salarié, censé se reposer, est antinomique avec la compétition sportive.

Il a donc à tort financé un arrêt travail, qui a été détourné de sa finalité, cette situation lui causant un nécessaire préjudice financier.

Reprenant une jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation ne lui donne pas raison et rappelle le principe juridique suivant : L’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

La Cour de cassation développe en expliquant que, le maintien de salaire opéré par l’employeur, n’entre pas dans la catégorie des actes considérés comme générateurs d’un préjudice.

Elle ajoute également que, faute de démontrer que l’activité sportive exercée a pu contribuer à l’aggravation de l’état de santé ou à la prolongation des arrêts de travail, le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas caractérisé.

Cette dernière précision est particulièrement intéressante dans la mesure où la cour estime que si la preuve des conséquences dommageables de la pratique sportive sur les arrêts de travail et/ou l’état de santé avait été démontré, la solution juridique aurait été différente.

Nul doute qu’un rapport médical, commandé par l’entreprise, sera l’aide la plus précieuse pour déterminer ou non de l’opportunité d’envisager la rupture éventuelle d’un contrat de travail, dans cette hypothèse particulière, mais qui n’est pas des plus marginales en pratique.

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