Seule une clause de neutralité du règlement intérieur permet d’envisager un licenciement en raison de signes religieux distinctifs
27 mai 2021
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger une nouvelle affaire dans laquelle il était reproché à une salariée le port du voile sur son lieu professionnel.
La Cour de cassation a confirmé sa position stricte sur la nullité d’un licenciement pour port du voile dans l’entreprise.
Les faits sont les suivants : après un congé parental de trois ans, une salariée se présente dans son entreprise de prêt-à-porter avec un voile que son employeur lui demande de retirer. À la suite de son refus, l’employeur la place en dispense d’activité puis la licencie.
La salariée sollicite en justice la nullité de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de ses convictions religieuses.
La cour d’appel de Toulouse accueille son argumentation confirmée par la Cour de cassation qui s’appuie sur l’arrêt « Micropole » de 2017.
La Cour de cassation souligne dans cette nouvelle affaire l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur de l’entreprise.
En effet toute entreprise peut insérer dans le règlement intérieur ou dans une note de service une clause de neutralité, interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail sous réserve que la clause soit générale et indifférenciée (qu’elle ne vise pas une catégorie d’accessoires religieux ou une seule religion)
La chambre sociale va aussi écarter également l’exception d’exigence professionnelle essentielle et déterminante invoquée par l’employeur. Les magistrats considèrent que les prétentions de l’employeur étaient fondées sur des expectations supposées en ce qui concerne l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique. Les magistrats ajoutent que l’entreprise ne démontrait pas un éventuel préjudice commercial découlant du port du voile par la salariée.